Le IX du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
- Au 2°, les deux premiers alinéas sont remplacés par :
« Les vins blancs et rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte. » ;
- Au a du 5° les deux premiers alinéas sont remplacés par :
« A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er novembre de l'année suivant celle de la récolte. »