Le VI du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au a du 1°, le premier alinéa du paragraphe « Pour la production de vin rouge » est remplacé par :
« Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier des appellations d'origine contrôlée “Alsace grand cru Hengst” ou “Alsace grand cru Vorbourg” présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare. ».