L'article 13 quinquies du même décret est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :
« 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;
« 2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article. » ;
4° Après le quatrième alinéa, qui devient le septième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.
« Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article 8. »