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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)


Lors de l'exécution de travaux entrant dans le cycle de la production végétale effectués à l'aide d'équipements de travail mobiles ou de véhicules routiers et dans le cas où les distances de sécurité fixées au tableau A de l'article 2 ne peuvent pas être respectées, les employeurs d'exploitations agricoles ou d'entreprises de travaux agricoles visées aux 1° et 2° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime organisent les travaux de telle sorte que lors du passage en croisement sous une ligne aérienne nue, ces équipements ou véhicules ne franchissent pas les distances de sécurité spécifiques entre le conducteur nu et l'équipement ou le véhicule fixées comme suit :


Tableau B


Distances de sécurité spécifiques applicables
lors du passage en croisement sous une ligne dans la parcelle

Tension en courant alternatif
ou en courant continu

Distances de sécurité

U inférieur à 50 000 volts

1.2 mètres

U égal ou supérieur à 50 000
et inférieur à 100 000 volts

1.50 mètres

U égal ou supérieur à 100 000
et inférieur à 250 000 volts

2.50 mètres

U égal ou supérieur à 250 000
et inférieur à 500 000 volts

3.70 mètres