Lors de l'utilisation d'équipements de travail ou de véhicules routiers et compte tenu de la hauteur de ces engins, s'il existe un risque que les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2 soient franchies, les travaux sont organisés de telle façon que ces équipements ou véhicules routiers :
- ne circulent pas sous les lignes ;
- évoluent en toute sécurité lorsqu'ils doivent circuler le long d'une ligne.
L'employeur matérialise le périmètre au sein duquel est proscrite la circulation d'équipements de travail ou de véhicules routiers.