Dans le cadre des mesures de prévention prévues à l'article R. 4544-14 du code du travail, l'employeur définit des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégie la mise en œuvre de mesures de protection collective.
En particulier il prend en compte :
1° Les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés, y compris leurs outils et équipements déployés ;
2° L'état et la déclivité du terrain ;
3° Le travail de nuit ;
4° Les conditions météorologiques prévisibles, en particulier la direction du vent et sa force maximale ;
5° Les conditions de visibilité ;
6° Le travail isolé ;
7° L'accessibilité aux secours.