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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)


I. - Pour réaliser l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4544-16 du code du travail, l'employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution :


- la constitution et le type des réseaux ou installations ;
- leur tracé ;
- la hauteur des lignes concernées ;
- le domaine de tension des lignes concernées.


II. - L'employeur organise les travaux de telle sorte que les travailleurs, les équipements de travail ou les véhicules routiers qu'ils utilisent, les matériels ou les charges qu'ils manutentionnent ne franchissent pas, compte tenu du domaine de tension de la ligne, les distances de sécurité générales fixées comme suit :


Tableau A


Distances de sécurité générales

Tension en courant alternatif
ou en courant continu

Distances de sécurité

U inférieur ou égal à 50 000 volts

3 mètres

U supérieur à 50 000 et inférieur
ou égal 500 000 volts

5 mètres


La valeur de tension est déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 4226-2 du code du travail.