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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail)


L'équivalence prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail porte sur l'examen organisé dans le cadre de la délivrance de l'attestation de compétence permettant à l'employeur de délivrer l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) prévu à l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
La réussite à la fois à l'examen niveau « Encadrant » et niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l'obligation de formation et d'évaluation théoriques préalable à l'habilitation niveau « chargé de chantier » prévue à l'article R. 4544-32 portant sur les interventions dans la zone d'incertitude ou dans la zone d'approche prudente d'une canalisation souterraine isolée.
La réussite à l'examen niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l'obligation de formation et d'évaluation théoriques préalable à l'habilitation niveau « exécutant » prévue à l'article R. 4544-32 portant sur les interventions dans la zone d'incertitude ou dans la zone d'approche prudente d'une canalisation souterraine isolée.
Les niveaux encadrant et opérateur précités sont définis par l'arrêté 22 décembre 2015 modifié relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux.