Le III de l'article IV de la convention est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. - Dépistage des infections urinaires simples :
D'après les recommandations de la HAS relatives à la cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, une bandelette urinaire doit être utilisée en première intention devant la symptomatologie d'une cystite aiguë simple de la femme avant toute prescription d'antibiotiques.
Afin de lutter contre l'antibiorésistance et de faciliter le parcours de soins de la femme ayant une cystite et sous réserve que la réglementation l'y autorise, le pharmacien pourra, dans certaines situations, accompagner les femmes dans la prise en charge des cystites simples et, dans ce cadre, leur délivrer une bandelette urinaire, réaliser son analyse et, le cas échéant, délivrer sans prescription l'antibiotique adapté.
Les objectifs en matière de santé publique de cette mesure sont multiples :
- faciliter le parcours des femmes ;
- limiter les prescriptions d'examen cytobactériologique des urines (ECBU) inutiles en première intention dans le cas d'une cystite simple ;
- lutter contre l'antibiorésistance par la réduction de la consommation d'antibiotiques.
A. - Mission du pharmacien
Le rôle du pharmacien dans le cadre du dépistage des infections urinaires simples est :
- l'accueil de la patiente dans un espace de confidentialité et la mise à disposition de toilettes pour réaliser le test ;
- l'identification de la population pouvant justifier la réalisation d'une bandelette urinaire (vérification des critères d'éligibilités et d'exclusions) si la patiente n'est pas orientée par le médecin ;
- l'explication des recommandations en vigueur sur la prise en charge de la cystite simple ;
- l'analyse et l'interprétation du résultat de la bandelette urinaire conformément aux indications de la notice d'utilisation de celle-ci et des recommandations de bonnes pratiques fixées par la réglementation ;
- l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la réalisation du test, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- la remise à la patiente d'un document écrit faisant état du résultat du test ;
- le cas échéant, la délivrance de l'antibiotique et/ou l'orientation de la patiente vers le médecin traitant ou le médecin désigné par la patiente (en application des logigrammes de prise en charge du patient tels que définis par arrêté) ;
- la réalisation du compte-rendu figurant en annexe XXIII lorsque la patiente se présente directement à l'officine ;
- l'information du médecin traitant de la patiente de la réalisation de la bandelette urinaire et de son résultat par messagerie sécurisée et ajout de ces informations dans l'espace numérique en santé (ENS) de la patiente sauf opposition de celle-ci.
B. - Modalités de rémunération
La prise en charge de la cystite simple, la réalisation du test (bandelette urinaire) et le cas échéant la délivrance d'antibiotique sont facturées par le pharmacien, quel que soit le résultat, au seul bénéfice des patientes éligibles.
Le tarif couvre la réalisation du test par les pharmaciens, les prestations listées ci-dessus et le coût d'acquisition du test.
Deux circuits de prise en charge sont dans ce cadre définis :
- soit la patiente se présente spontanément à l'officine et est directement pris en charge par le pharmacien. Dans ce cas, deux tarifs sont possibles selon le résultat du test :
- le pharmacien est rémunéré 10 € TTC pour la prise en charge de la cystite et la réalisation du test ;
- le pharmacien est rémunéré 15 € TTC pour la prise en charge de la cystite, la réalisation du test et la délivrance d'antibiotique sans ordonnance ;
- soit la patiente est orientée vers la pharmacie par son médecin pour la réalisation du test. Le prescripteur a établi dans ce cadre une ordonnance dite conditionnelle d'antibiotique, conformément aux dispositions réglementaires. Cette ordonnance peut comporter d'autres traitements. Dans ce cas, le pharmacien est rémunéré 10 € TTC pour la prise en charge de la cystite et la réalisation du test.
Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 pour la réalisation du test dans les départements et régions d'outre-mer.
En outre, le pharmacien ne peut pas cumuler, pour la prise en charge d'une même patiente, cette rémunération et celle prévue dans le cadre d'un protocole de coopération relatif à la prise en charge de la cystite simple par l'article L. 4011-3 du code de la santé publique ni cumuler les différents tarifs détaillés ci-dessus entre eux. Des contrôles a posteriori seront réalisés. »