Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif à la rémunération forfaitaire des médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens libéraux ou exerçant dans les structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale)
Aucune majoration ne peut être facturée en sus de ces tarifs. La facturation n'est pas cumulable avec la facturation d'un autre acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.