L'acquisition des compétences relatives à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de formateur au sauvetage aquatique selon les modalités définies au sein du présent chapitre.
a. Composition du jury
Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en convoque les membres en les choisissant notamment dans les listes d'aptitudes pédagogiques qui lui sont déclarées par les organismes habilités ou délégués. Le jury se rassemble dans les meilleurs délais à l'issue de la formation et de préférence dans les 30 jours suivants.
Ce jury se compose de quatre membres, représentant trois organismes habilités différents, dont :
- un membre titulaire au minimum du certificat de compétences de formateur en sauvetage aquatique, ou équivalent, à jour de formation continue ;
- trois membres titulaires du certificat de compétences de formateur de formateurs et du certificat de formateur en sauvetage aquatique ou du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalents, à jour de formations continues, et dont l'un d'eux est nommé président de jury.
Le président de jury est le représentant du préfet pour la certification. Il est titulaire du certificat de compétences « conception et encadrement de formation » et ne peut avoir participé à l'encadrement de la formation.
b. Composition des dossiers
Les dossiers sont présentés au jury par l'organisme ayant assuré la formation. Ils comprennent :
- une copie du référentiel interne de certification de l'organisme formateur ;
- l'emploi du temps de la formation tel qu'elle a été réalisée ;
- les attestations d'assiduité ou les listes de présence signées chaque demi-journée par les apprenants et par l'encadrement.
Et pour chaque candidat :
- une copie du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique sur littoral ou de surveillant sauveteur en eaux intérieures, ou équivalents, accompagné, le cas échéant, d'une copie de l'attstation de formation continue, attestant de l'employabilité ;
- l'attestation de formation relative à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur, délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe I du présent arrêté ou le procès-verbal de formation PICF dans le cas d'une formation concomitante à une formation PICF ;
- les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à l'unité d'enseignement de formateur aux premiers secours ;
- l'avis de l'équipe pédagogique sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur aux premiers secours.
c. Critères de certification
Lors de l'examen des dossiers, le jury doit procéder à l'évaluation de certification et se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur en sauvetage aquatique.
Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s'assurer de l'atteinte de l'ensemble des compétences prévues au paragraphe 1.2 de la présente annexe et de la conformité du processus d'évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l'organisme formateur.
Les pièces relatives à l'organisation de la formation doivent permettre au jury de s'assurer de la régularité administrative de la formation.
d. Délibérations du jury
Les débats du jury sont secrets et le résultat des délibérations du jury donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal avant publication au recueil des actes administratifs.
Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de formateur en sauvetage aquatique par le préfet du département où s'est déroulé l'examen des dossiers.