La section 5 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 5
« Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
« Art. R. 2335-16.-Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont :
« 1° Au titre des aires terrestres :
« a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
« b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
« c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;
« d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ;
« e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
« f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
« g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ;
« h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
« 2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement :
« a) Les parties maritimes des parcs nationaux ;
« b) Les parties maritimes des réserves naturelles ;
« c) Les parcs naturels marins ;
« d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ;
« e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
« f) Les zones de conservation halieutiques ;
« g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;
« h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ;
« 3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
« Art. R. 2335-16-1.-Sont éligibles à la dotation les communes rurales dont le territoire satisfait au moins l'un des critères suivants :
« 1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;
« 2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;
« 3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;
« 4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
« 5° Il jouxte une aire marine protégée.
« Art. R. 2335-16-2.-La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction d'un indice constitué pour un tiers de la population et pour deux tiers de la superficie terrestre couverte par une aire protégée. Cette superficie est pondérée par un coefficient égal à 1,5 lorsqu'elle est couverte par un site Natura 2000, et par un coefficient égal à 2 lorsqu'elle est couverte par une zone de protection forte. L'indice est majoré de 10 % pour les communes jouxtant une aire marine protégée et qui remplissent au moins une des conditions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 2335-16-1.
« Art. R. 2335-16-3.-Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :
« 1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation. Par dérogation, pour l'année 2024, la superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier 2024 ;
« 2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation ;
« 3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est répartie la dotation.
« Art. R. 2335-16-4.-Le montant total mis en répartition est fixé à 100 millions d'euros, minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagée au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.
« Art. R. 2335-16-5.-Sans préjudice du IV de l'article L. 2335-17, le montant attribué à une commune éligible ne peut être inférieur à 3 000 euros ni supérieur à 100 000 euros. »