Le décret du 11 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 7 :
a) Au d, les mots : « lieux de naissance, » sont supprimés, après le mot : « domiciles », sont insérés les mots : «, pays de résidence » et après les mots : « de son administration, » sont insérés les mots : « ainsi que la nature des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans le fonds de dotation » ;
b) Après le d, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par “ personnes chargées de l'administration ” d'un fonds de dotation toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
« On entend par “ nature des intérêts effectifs détenus dans le fonds de dotation ” la qualité au titre de laquelle les personnes exercent des missions d'administration ou de surveillance du fonds de dotation ou les fonctions au titre desquelles les personnes exercent des missions de direction du fonds. » ;
c) Le f est supprimé ;
d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative transmet les déclarations de création et de modification à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « faire connaître » sont remplacés par les mots : « déclarer par voie de téléservice » ;
2° A l'article 8 :
a) Au b, les mots : « La liste » sont remplacés par les mots : « Une description détaillée » ;
b) Le d et le e sont supprimés ;
c) Le f devient le d ;
3° Au premier alinéa de l'article 8 bis, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou » sont supprimés ;
5° A l'article 14, après les mots : « fait l'objet » sont insérés les mots : « d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et » ;
6° A l'article 15 :
a) Au premier alinéa, le mot : « notifiée » est remplacé par le mot : « déclarée » et les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « projetée » est remplacé par les mots : « de l'actif net restant » et les mots : « dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération pour s'y opposer » sont remplacés par les mots : « s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds ».