Le décret du 16 août 1901 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
« On entend par “ changements de personnes chargées de l'administration ” la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
« La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans l'association, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction. » ;
2° Il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 3 et 4 peuvent être réalisées par voie de téléservice. » ;
3° A la suite de cet article, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Il est tenu un registre national des associations. » ;
4° A l'article 10 :
a) Au 3°, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur nom, de leur prénom, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile et pays de résidence, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet, de leur représentant légal, des membres de leurs conseil d'administration et bureau et de leur siège ; »
c) Au 6°, les mots : « du dernier exercice » sont remplacés par les mots : « et le rapport d'activité des trois derniers exercices ainsi que le budget prévisionnel des trois exercices à venir » ;
d) Au 8°, les mots : « Un extrait » sont remplacés par les mots : « Le procès-verbal » ;
e) Après le 8°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète ;
« 10° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être reconnue d'utilité publique. » ;
5° A l'article 11 :
a) Le mot : « notamment » est ajouté à la fin du premier alinéa ;
b) Au 1°, après les mots : « de son objet, », sont insérés les mots : « de ses moyens d'action, » ;
c) Au 3°, après les mots : « et de ses établissements, », sont insérés les mots : « notamment les organes décisionnaires, leur composition, leurs modalités de désignation et de renouvellement et leurs compétences, » et les mots : «, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association » sont supprimés ;
d) Les 4° à 6° sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« 4° Le cas échéant, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions non décisionnelles des comités consultatifs permanents chargés d'assister les organes décisionnaires ;
« 5° Les règles déontologiques applicables ;
« 6° L'engagement de transmettre par tout moyen tout document permettant d'appréhender le fonctionnement de l'association sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l'intérieur ;
« 7° Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
« 8° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret. » ;
6° L'article 13 est abrogé ;
7° A l'article 13-1 :
a) Au premier alinéa, le mot : « donnée » est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « après approbation du » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de la déclaration au » ;
c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les changements de personnes morales partenaires institutionnels qui sont membres du conseil d'administration de l'association prennent effet après déclaration au ministre de l'intérieur puis approbation par ce dernier. L'approbation est subordonnée à l'existence d'une convergence entre l'objet de l'association et celui de la personne morale pressentie. » ;
8° Après l'article 13-1, sont ajoutés trois articles 13-2 à 13-4 ainsi rédigés :
« Art. 13-2.-I.-Toute association reconnue d'utilité publique adopte un règlement intérieur qui traite de questions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le règlement intérieur est conforme aux statuts de l'association reconnue d'utilité publique.
« Le règlement intérieur ne peut instituer un nouvel organe décisionnaire ni modifier les champs et règles de compétence des organes décisionnaires institués par les statuts.
« II.-Le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.
« III.-Lorsqu'il constate que des dispositions du règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ne respectent pas les dispositions du présent article ou portent atteinte aux règles applicables aux associations reconnues d'utilité publique, le ministre de l'intérieur informe l'association de son opposition à ces dispositions. Cette décision, prise après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prive d'effet les dispositions en cause du règlement intérieur.
« Art. 13-3.-Les associations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où l'association a son siège :
« 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
« 2° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
« a) Un compte rendu de l'activité de l'association, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
« b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'association, ainsi que leurs montants ;
« c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'association et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.
« Art. 13-4.-Les demandes de reconnaissance d'utilité publique, d'approbation d'une modification statutaire ou de retrait de la reconnaissance d'utilité publique d'une association reconnue d'utilité publique, les règlements intérieurs, les différents documents mentionnés à l'article 13-3, les déclarations relatives aux transferts de siège et changements de personnes morales partenaires institutionnels mentionnés à l'article 13-1 et aux changements dans l'administration mentionnés à l'article 3 sont transmis par voie de téléservice. » ;