Le décret du 6 juin 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La notion de “ groupe ” s'entend soit d'une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce, soit d'un ensemble de personnes physiques ou morales liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai et juin 2024.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prolonger la période d'éligibilité et la période de dépôt des demandes. » ;
b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II.-Sont éligibles à l'aide prévue au I, les entreprises qui (le reste sans changement) ;
c) Le 9° est abrogé ;
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « l'aide », sont insérés les mots : « prévue au I de l'article 2 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'aide au titre du mois de mai 2024 ne peut pas être inférieure à 750 euros et est plafonnée à 3 000 euros par entreprise. L'aide au titre du mois de juin 2024 ne peut pas être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 6 000 euros par entreprise. Pour les entreprises qui ont perçu au titre du mois de mai une somme inférieure à 750 euros, le versement complémentaire est réalisé par la direction générale des finances publiques sans démarche supplémentaire de leur part. » ;
4° Après l'article 3, il est inséré deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 3 bis.-I.-Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai et juin 2024.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prolonger la période d'éligibilité et la période de dépôt des demandes.
« II.-Sont éligibles à cette aide les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande :
« 1° Elles ont été créées entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2024 ;
« 2° Elles remplissent l'ensemble des conditions 1° à 11° du II de l'article 2 à l'exception du 3° et du 7° ;
« 3° Le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen depuis leur création est inférieur à 500 millions de francs CFP au niveau du groupe ;
« 4° Pour l'aide concernant le mois de mai 2024, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et celui réalisé en avril 2024 ;
« 5° Pour l'aide concernant le mois de juin 2024, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en juin 2024 et celui réalisé en avril 2024.
« Art. 3 ter.-I.-Pour la période éligible, l'aide prévue à l'article 3 bis prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques.
« Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.
« II.-Le montant mensuel de l'aide pour chaque entreprise est de 750 euros pour le mois de mai 2024 et 1 500 euros pour le mois de juin 2024. » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « des aides prévues aux articles 2 et 3 bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'aide et du calcul de son montant » sont remplacés par les mots : « aux aides et du calcul de leur montant » et les mots : « versement de l'aide » sont remplacés par les mots : « de son versement » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, la première occurrence des mots : « de l'aide » est remplacée par les mots : « d'une aide » ;
6° A la première phrase de l'article 6, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « des aides ».