Le code des assurances est ainsi modifié :
I.-Au I de l'article R. 131-1 :
1° Au 1°, après les mots : « énumérés aux 1°, », sont insérés les mots : « a) et c) du » ;
2° Après le 9°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. » ;
II.-A l'article R. 131-1-1 :
1° Au 3°, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code » ;
2° Au b du 3°, les mots : « Les limites fixées » sont remplacés par les mots : « La limite fixée » et le mot : « relatives » par le mot : « relative » ;
3° Deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :
« Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
« Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. » ;
III.-A l'article R. 131-1-2 :
1° Au 2°, après les mots : « ou égale » sont insérés les mots : «, pour chaque unité de compte, » et après les mots : « 100 000 euros » sont insérés les mots : « ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième :
a) A la première phrase, les mots : «, 2° ou 3° » sont remplacés par les mots : « ou 2° » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Au sixième alinéa, qui devient le cinquième :
a) A la première phrase, les mots : « Ces plafonds sont appréciés » sont remplacés par les mots : « Ce plafond est apprécié » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « l'un de ces plafonds » sont remplacés par les mots : « ce plafond » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas. » ;
IV.-Au premier alinéa de l'article R. 131-1-4, les mots : « composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels. » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 131-1-1. »