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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2024 portant extension d'accords régionaux (Bourgogne-Franche-Comté) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (nos 1596 et 1597) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n° 2609))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2024 portant extension d'accords régionaux (Bourgogne-Franche-Comté) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (nos 1596 et 1597) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n° 2609))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :


- l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Dans le préambule, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l'exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.


- l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Dans le préambule, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l'exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.