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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022)


ANNEXE I
À L'ARRÊTÉ DU 3 JUILLET 2024 MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BÂTIMENT ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 10 JUIN 2022


Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I.-Le chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets issus de PMCB » est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa du paragraphe 3.1 intitulé « Objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB », il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article R. 541-89, l'éco-organisme informe l'autorité administrative des projets de modifications des montants de contribution financières versées par les producteurs. Cette information est accompagnée des éléments techniques et financiers justifiant que ces projets sont sans incidences sur les capacités techniques et financières de l'éco-organisme. » ;
2° Il est inséré un paragraphe 3.1.5 intitulé « Contribution à l'atteinte des objectifs de collecte et de recyclage » ainsi rédigé :
« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment de la catégorie relevant du 2° du II de l'article R. 543-289, les éco-organismes appliquent en année N un abattement des contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont les taux de valorisation des déchets pour l'année N-2 sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l'ensemble des déchets de PMCB de la catégorie pour cette même année.
« Au sens du présent paragraphe, le taux de valorisation est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) issus de PMCB de la catégorie ou du flux de matériau considéré entrant l'année considérée dans une installation de valorisation (matière ou énergie), rapportée au gisement de la catégorie ou du flux de matériau considéré.
« Pour l'année 2025, les taux de valorisation sont ceux indiqués dans l'étude de préfiguration de la filière REP réalisée par l'ADEME (1).
« A compter de 2026, les taux de valorisation sont calculés à partir des données déclarées par les éco-organismes en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-16.
« Ce taux d'abattement est au minimum de 50 % du tarif moyen des contributions appliquées à l'ensemble des produits et matériaux de la catégorie visée au 2° du II de l'article R. 543-289.
« Les charges liées à l'octroi de ce taux d'abattement sont réparties sur les produits pour lesquels les taux de valorisation des déchets sont inférieurs au taux moyen de valorisation des déchets de PMCB de la catégorie.
« Les éco-organismes, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, peuvent proposer au ministre chargé de l'environnement pour accord avant sa mise en œuvre une révision du taux d'abattement et des modalités d'attribution de cet abattement. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
« En cas d'accord, le taux d'abattement et les modalités d'attribution proposés se substituent aux dispositions du présent paragraphe. » ;
3° A la fin du paragraphe 3.3 intitulé « Dispositions complémentaires relatives à la prise en charge des déchets issus de PMCB » il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'éco-organisme propose, pour toute personne qui le demande, un contrat-type de soutien financier permettant d'assurer uniquement la traçabilité des déchets collectés, sous réserve que ces déchets soient repris sans frais pour le détenteur et que la performance de réemploi ou des différents modes de valorisation des déchets ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges.
« Pour la reprise des déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment prévue au b du 2° du I de l'article R. 543-290-4, dans le cas où l'entreprise dispose de contenants dont elle supporte les coûts de mise à disposition, l'éco-organisme procède à leur reprise sans frais quelle que soit la fréquence d'enlèvement dès lors que ces contenants ont un volume unitaire supérieur à 8 m3.
« Les éco-organismes, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, en lien avec les fédérations représentant les entreprises du bâtiment, peuvent proposer au ministre chargé de l'environnement pour accord avant sa mise en œuvre une révision des seuils de volume et de fréquence ci-dessus. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
« En cas d'accord, les dispositions proposées se substituent aux seuils mentionnés ci-dessus. » ;
4° A la dernière phrase du paragraphe 3.8 « Traçabilité », les mots : « et peuvent proposer, le cas échéant, un outil conjoint. » sont remplacés par les mots : « et proposent un outil unique conjoint. » ;
5° Le sous-paragraphe 3.9.1 intitulé « Caractérisation de la présence de polluants organiques persistants et de retardateurs de flamme bromés » est modifié comme suit :
a) A la première phrase, les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 juin 2025 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport intermédiaire est transmis au ministre chargé de l'environnement pour le 1er octobre 2024 présentant le dimensionnement prévu de l'étude avec notamment une liste des substances identifiées. »
II.-Le chapitre 7 intitulé « Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes », est modifié comme suit :
1° Le quatrième tiret composé des mots : « le dispositif de traçabilité des déchets prévu en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement » est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent en place un outil unique conjoint permettant d'assurer le dispositif de traçabilité des déchets prévu en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
« Ils mettent également en place un outil unique conjoint à destination des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment leur permettant un accès simplifié aux différents points de reprise de leurs déchets. Cet outil précise notamment les modalités d'accueil et de reprise des déchets pour chacun des points recensés, et est accessible depuis le guichet unique prévu en application de l'article R. 543-290-12. Les éco-organismes ne peuvent imposer aux détenteurs de s'enregistrer pour les dépôts de moins d'une tonne. »
III.-Il est ajouté un chapitre 8 intitulé « Réfaction » ainsi rédigé :
« Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets de produits et matériaux de construction du bâtiment contribuant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges bénéficient, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.
« Les quantités de déchets de produits et matériaux de construction du bâtiment qui bénéficient de la réfaction mentionnée au précédent alinéa ne peuvent pas bénéficier des soutiens financiers mentionnés à l'article R. 541-104. »