Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'arrêté du 30 juin 2023 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II de l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-prélèvement d'eau : les prélèvements, en mètres cubes par jour, effectués dans le réseau d'adduction (eau potable), éventuellement dans d'autres réseaux et dans le milieu naturel (eaux superficielles ou eaux souterraines), à l'exclusion des prélèvements en milieu marin, de la récupération d'eaux de pluie en vue de leur réutilisation et des eaux réutilisées ; »


2° Au II de l'article 1er, après le troisième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :


«-eaux de pluie : eaux issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb ;
«-eaux d'exhaure : eaux prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d'une exsurgence, d'une remontée ou d'un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ; »


3° Au huitième alinéa du II de l'article 1er, les mots : « impropres à la consommation humaine » sont supprimés ;
4° Le dixième alinéa du II de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant :


«-matière première périssable : toute matière première d'origine agricole, piscicole ou aquacole qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n'est pas maîtrisée ; »


5° Au II de l'article 2, après les mots : « Il correspond », sont ajoutés les mots : «, pour chaque milieu de prélèvement, en période normale d'activité et hors période de sécheresse, » ;
6° Au II de l'article 2, la dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par les phrases et l'alinéa suivant : « Une valeur forfaitaire de 5 % est déduite de ce volume de référence, correspondant aux usages nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement. La déduction d'un volume supérieur, dûment justifié, peut être réalisée par l'exploitant.
« Les volumes d'eaux d'exhaure ne sont pas concernés par le précédent alinéa et peuvent être déduits du volume de référence. » ;
7° Au III de l'article 2, après les mots : « mentionnés au I », sont ajoutés les mots : « sont réalisées sur chacun des prélèvements concernés par un niveau de gravité. Elles » ;
8° Au IV de l'article 2, les mots : « en utilisant le lien suivant : https :// www. demarches-simplifiees. fr/ commencer/ icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire. » sont remplacés par les mots : « conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement. » ;
9° Au 1° de l'article 3, les mots : « d'origine agricole » sont supprimés ;
10° Le 3° du I de l'article 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 3° Le cas échéant, le volume d'eau moyen journalier, détaillé par type d'usages, nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement, s'il est supérieur aux 5 % forfaitaires mentionnés au II de l'article 2 ; »
11° Au III de l'article 4, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « des installations mentionnées ».