L'arrêté du 30 juin 2023 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II de l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-prélèvement d'eau : les prélèvements, en mètres cubes par jour, effectués dans le réseau d'adduction (eau potable), éventuellement dans d'autres réseaux et dans le milieu naturel (eaux superficielles ou eaux souterraines), à l'exclusion des prélèvements en milieu marin, de la récupération d'eaux de pluie en vue de leur réutilisation et des eaux réutilisées ; »
2° Au II de l'article 1er, après le troisième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
«-eaux de pluie : eaux issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb ;
«-eaux d'exhaure : eaux prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d'une exsurgence, d'une remontée ou d'un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ; »
3° Au huitième alinéa du II de l'article 1er, les mots : « impropres à la consommation humaine » sont supprimés ;
4° Le dixième alinéa du II de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
«-matière première périssable : toute matière première d'origine agricole, piscicole ou aquacole qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n'est pas maîtrisée ; »
5° Au II de l'article 2, après les mots : « Il correspond », sont ajoutés les mots : «, pour chaque milieu de prélèvement, en période normale d'activité et hors période de sécheresse, » ;
6° Au II de l'article 2, la dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par les phrases et l'alinéa suivant : « Une valeur forfaitaire de 5 % est déduite de ce volume de référence, correspondant aux usages nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement. La déduction d'un volume supérieur, dûment justifié, peut être réalisée par l'exploitant.
« Les volumes d'eaux d'exhaure ne sont pas concernés par le précédent alinéa et peuvent être déduits du volume de référence. » ;
7° Au III de l'article 2, après les mots : « mentionnés au I », sont ajoutés les mots : « sont réalisées sur chacun des prélèvements concernés par un niveau de gravité. Elles » ;
8° Au IV de l'article 2, les mots : « en utilisant le lien suivant : https :// www. demarches-simplifiees. fr/ commencer/ icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire. » sont remplacés par les mots : « conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement. » ;
9° Au 1° de l'article 3, les mots : « d'origine agricole » sont supprimés ;
10° Le 3° du I de l'article 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 3° Le cas échéant, le volume d'eau moyen journalier, détaillé par type d'usages, nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement, s'il est supérieur aux 5 % forfaitaires mentionnés au II de l'article 2 ; »
11° Au III de l'article 4, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « des installations mentionnées ».