Les chambres de métiers et de l'artisanat, ou CMA France le cas échéant, communiquent dans un délai de cinq jours ouvrés aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2, à leur demande, toute information ou document dont elles disposent, utile à l'exercice de leur mission de contrôle. Elles leur communiquent notamment dans le même délai, à leur demande, le rapport annuel prévu à l'article R. 321-14 du code de l'artisanat le plus récent dont elles disposent, ainsi que tout document permettant de contrôler le respect des prescriptions des articles R. 321-12 et R. 321-13 du code de l'artisanat, en particulier s'agissant des conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats et de la garantie de délai de passage des épreuves et d'obtention des résultats.