Après l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 411-6-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-6-2. - Pour l'application des dispositions des articles L. 300-6 du code de l'urbanisme, L. 300-6-2 du même code ou L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont portées à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat les informations essentielles lui permettant de fonder sa décision sur la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, notamment :
- les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;
- le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit ;
- la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux. »