L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'ensemble des réponses aux questionnaires remplis conformément à l'article 5 est réalisée de façon automatisée et transmise par voie dématérialisée aux évaluateurs centraux.
« Sur la base de cette compilation, les évaluateurs centraux établissent pour chaque agent évalué à 360° une première synthèse provisoire comportant une évaluation générale de l'agent.
« A réception de cette synthèse provisoire, le collège sollicite un entretien avec l'agent évalué dans la perspective de l'établissement de la synthèse définitive.
« Si le collège l'estime nécessaire, il rend compte de ces entretiens au directeur général de l'administration et de la modernisation.
« La synthèse définitive, qui contient le cas échéant des recommandations, est adressée :
«-au ministre des affaires étrangères et au secrétaire général pour les agents mentionnés à l'article 3-I-1° à 4° et à l'article 3-II-1° ;
«-à l'inspecteur général des affaires étrangères, au directeur général de l'administration et de la modernisation, au délégué ministériel à l'encadrement supérieur et au directeur des ressources humaines pour les agents mentionnés à l'article 3-I-3° à 7° et 3-II-1° à 5°.
« Elle est communiquée à l'agent évalué.
« Après réception de la synthèse définitive, l'agent évalué peut formuler par écrit des observations sur son évaluation à 360°, lesquelles sont communiquées au collège des évaluateurs centraux, annexées à la synthèse définitive. L'ensemble est conservé dans le dossier individuel de l'agent évalué. »