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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l'article 512 du code civil)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l'article 512 du code civil)


A titre exceptionnel, en dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 1er, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut allouer au professionnel qualifié, à sa demande, une indemnité en complément des sommes prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2, et, le cas échéant, des sommes majorées prévues à l'article 4, lorsque ce professionnel justifie que lesdites sommes s'avèrent manifestement insuffisantes et que la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion implique des diligences particulièrement longues ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un taux horaire de dix fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée.
Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences accomplies et peut inviter le professionnel qualifié à fournir des explications complémentaires.
A l'indemnité prévue au présent article, s'ajoute le remboursement par la personne protégée, sur justificatifs et lorsqu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission :
1° des frais postaux et de reprographie ;
2° des frais de déplacement calculés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.