Les rémunérations prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2 sont majorées de :
1° 30 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 100 euros ;
2° 75 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier supérieur à 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 200 euros.