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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l'article 512 du code civil)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l'article 512 du code civil)


Les rémunérations prévues au second alinéa de l'article 1er et à l'article 2 sont majorées de :
1° 30 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 100 euros ;
2° 75 % lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine financier supérieur à 200 000 euros, sans que cette majoration ne puisse excéder 200 euros.