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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l'article 512 du code civil)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l'article 512 du code civil)


Lorsque les ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédant le contrôle sont supérieures au montant annuel du revenu de solidarité active, le contrôle des comptes de gestion réalisé par un professionnel qualifié en application de l'article 512 du code civil donne lieu au versement par la personne protégée d'une rémunération hors taxe calculée sur la base du montant annuel des ressources dont elle a bénéficié l'année précédant le contrôle selon le barème suivant :
1° 0,8 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel du revenu de solidarité active et inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° 0,9 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
3° 1 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
4° 1,1 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
5° 1,2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans que cette rémunération ne puisse excéder 6 000 euros.