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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-702 du 5 juillet 2024 relatif à la médaille des blessés de guerre)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-702 du 5 juillet 2024 relatif à la médaille des blessés de guerre)


L'article D. 355-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, après les mots : « physique ou psychique, », sont ajoutés les mots : « contractée dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense », sont ajoutés les mots : «, ou atteints d'une blessure, physique ou psychique, contractée à l'occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ».