A l'article D. 355-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « opération extérieure », sont ajoutés les mots : « ou, à compter du 1er janvier 2024, à titre dérogatoire, aux militaires blessés par un tiers hostile ou en présence d'une menace imminente à l'occasion d'une opération ou mission intérieure de protection militaire du territoire national déterminée par arrêté ministériel, pris sur la proposition du chef d'état-major des armées ».