Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-698 du 4 juillet 2024 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-698 du 4 juillet 2024 relatif au Conseil national des professions du spectacle)


L'article 9 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 9.-La sous-commission de l'emploi comprend les membres suivants :
« 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
« 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 ;
« 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
« 4° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations mentionnées au 5° de l'article 3 ;
« 5° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;
« 6° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 8° de l'article 3 ;
« 7° Un représentant de chacun des organismes mentionnés au 9° de l'article 3 ;
« 8° Cinq personnalités nommées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'analyse statistique, économique et sociologique de l'emploi ;
« 9° Un représentant des observatoires régionaux de l'emploi dans le secteur du spectacle ;
« 10° Des représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de représentants par organisations mentionnées au 4° et 5°.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne sur proposition des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 les représentants mentionnés au 2, les personnalités mentionnées au 8°, le représentant mentionné au 9°, les représentants mentionnés au 10° ainsi que la liste des organisations mentionnées aux 4° et au 5°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 8°.
« Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 3°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
« Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. »