1. En application du chapitre VI de la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé et de l'article R. 231-6 du code rural et de la pêche maritime, peuvent faire l'objet d'un abattage en dehors d'un abattoir, les animaux accidentés depuis moins de 48 heures pour les espèces bovine, équine et porcine et qui sont non transportables. La mise à mort d'animaux lors de corridas est également assimilée à un abattage d'animaux accidentés non aptes au transport.
2. Un certificat vétérinaire d'information accompagne la carcasse en peau jusqu'à l'abattoir conformément au modèle prévu par le formulaire CERFA n° 15912 mis à disposition sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Le vétérinaire officiel de l'abattoir complète le certificat vétérinaire d'information et renvoie une copie au vétérinaire qui a réalisé l'examen.
3. Les honoraires et frais de déplacement dus au vétérinaire pour l'examen de l'animal en dehors d'un abattoir et l'établissement de la partie du certificat vétérinaire d'information concernant le vétérinaire sont à la charge du demandeur de la visite.
4. Les viscères tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et le sang des animaux accidentés non aptes au transport et abattus en dehors d'un abattoir et des animaux mis à mort lors de corridas ne peuvent en aucun cas être destinés à la consommation humaine.