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Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)


Les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent le non-respect des prescriptions relatives à l'examen initial adressent, sans préjudice des suites pénales et administratives, un rapport à la fédération départementale des chasseurs dont dépend la personne ayant réalisé l'examen initial ou à la Fédération nationale des chasseurs s'il s'agit d'un formateur référent. La fédération départementale des chasseurs en informe alors l'intéressé ainsi que la Fédération nationale des chasseurs. S'il s'agit d'un formateur référent, la Fédération nationale des chasseurs en informe l'intéressé. Les anomalies pouvant faire l'objet d'un tel rapport sont, de façon non exclusive :


- mise sur le marché de gibier sans fiche d'accompagnement alors que celle-ci est obligatoire ;
- fiche d'accompagnement mentionnant des informations fausses ou incomplètes ;
- absence d'identification du gibier ;
- fiche d'accompagnement ne mentionnant pas une anomalie visible ;
- mise sur le marché de gibier malgré un examen initial défavorable à une mise sur le marché.


En cas d'anomalies graves ou répétées concernant la réalisation de l'examen initial, la fédération départementale des chasseurs ou la Fédération nationale des chasseurs ayant délivré l'attestation visée à l'appendice 2 ou 3 de la présente annexe peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, retirer la personne concernée de la liste des personnes formées à l'examen initial ou de la liste des formateurs référents. La personne faisant l'objet de cette décision ne peut alors plus pratiquer d'examen initial, ni le cas échéant de formation à l'examen initial. Elle est tenue de rendre son attestation à la fédération qui l'a délivrée.
Après avoir notifié sa décision à l'intéressé, la fédération ayant procédé au retrait de l'attestation en informe la fédération départementale des chasseurs concernée ou la Fédération nationale des chasseurs et la direction départementale en charge de la protection des populations concernée ou la direction générale de l'alimentation. La personne ayant fait l'objet d'une mesure de délistement ne peut être ré-inscrite qu'après avoir suivi une nouvelle formation, y compris dans le cas des formateurs référents initialement inscrits sur titre.