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Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)


1. En application du 4 du chapitre I de la section IV de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, l'autorité compétente valide un système de formation destiné aux personnes qui chassent le gibier sauvage en vue de le mettre sur le marché pour la consommation humaine. Ces personnes formées réalisent un examen initial sur le gibier sauvage tué par action de chasse avant qu'il ne soit acheminé jusqu'à un établissement de traitement du gibier sauvage agréé. Les personnes formées acquièrent leur qualification en suivant une formation animée par un formateur référent. La liste des personnes formées à réaliser cet examen initial est disponible dans chaque fédération départementale des chasseurs et est transmise aux directions départementales en charge de la protection des populations concernées lors de chaque mise à jour. La liste des formateurs référents par département est disponible à la Fédération nationale des chasseurs et est transmise à la direction générale de l'alimentation lors de chaque mise à jour. La mise à disposition des listes des formateurs référents et des personnes formées par département aux agents des services vétérinaires d'inspection est décrite par instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Les organismes dispensant la formation destinée aux formateurs référents doivent répondre au cahier des charges validé par l'administration et figurant en appendice 1 de la présente annexe. Les attestations des formateurs référents sont délivrées par la Fédération nationale des chasseurs et devront contenir au minimum les informations figurant en appendice 2 de la présente annexe selon un modèle proposé par la Fédération nationale des chasseurs et validé par le ministère chargé de l'agriculture. Les attestations des personnes formées sont délivrées par les fédérations départementales des chasseurs et devront contenir au minimum les informations figurant en appendice 3 de la présente annexe selon un modèle proposé par la Fédération nationale des chasseurs et validé par le ministère chargé de l'agriculture.
A l'issue de l'examen initial, la personne formée reportera ses constatations sur une fiche de compte rendu d'examen initial. Celle-ci devra comporter au minimum les informations décrites à l'appendice 4 selon un modèle proposé par la Fédération nationale des chasseurs et validé par le ministère chargé de l'agriculture. Cette fiche de compte rendu doit accompagner le gibier ou le lot de gibier jusqu'à l'établissement de traitement du gibier destinataire.
2. Sauf cas particuliers précisés par instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, l'examen initial du gibier destiné aux établissements de traitement du gibier est obligatoire. Afin de garantir la mise en application des formations des personnes réalisant l'examen initial, un réseau de formateurs référents départementaux doit avoir été constitué.