1. La fabrication des marques de salubrité doit respecter le cahier des charges défini dans l'appendice 2 de l'annexe IV du présent arrêté. Le fabricant doit faire parvenir une déclaration conforme au modèle figurant à l'appendice 3 de l'annexe IV à la direction générale de l'alimentation. La liste des fabricants déclarés est publiée sur le site intranet du ministère chargé de l'agriculture.
La commande des dispositifs de marquage est effectuée par les services vétérinaires. Les frais afférents à l'acquisition des dispositifs de marquage sont à la charge des exploitants des établissements de traitement du gibier sauvage agréés.
2. Conformément au 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1375 précité, toute carcasse de gibier sauvage transitant par un établissement de traitement du gibier sauvage agréé doit, s'il s'agit d'une espèce sensible à la trichinellose, avoir fait l'objet d'une recherche de larves de trichines telle que décrite à la section IV.
3. L'échantillonnage prévu au 4 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 précité pour la réalisation de l'inspection post mortem du petit gibier sauvage non éviscéré est de 5 % du lot de chasse de petit gibier sauvage concerné.
4. La liste des lésions anatomo-pathologiques et autres anomalies à mettre en lien avec les motifs de saisie réglementaires figurant à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 précité figure dans une instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l'agriculture.
5. Conformément au point 5 du chapitre III de la section IV de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les exploitants des établissements de traitement du gibier sauvage agréés ont la possibilité de mettre sur le marché des viandes de petit gibier non éviscéré ou effilé si les conditions de traitement du petit gibier résultant d'une analyse des dangers validée, argumentée à la lumière des éléments de connaissance, d'expérience et d'historique retenus apportent les garanties sanitaires suffisantes permettant d'assurer la mise sur le marché de denrées non dangereuses au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé. Les mesures de maîtrise et de surveillance particulières pour les produits ainsi obtenus doivent être intégrées dans le plan de maîtrise sanitaire de l'établissement de traitement du gibier sauvage agréé.
6. Conformément à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 précité, l'inspection post mortem peut être réalisée jusqu'à 24 heures maximum après l'arrivée du gibier dans l'établissement de traitement du gibier sauvage agréé sous réserve du respect des conditions décrites au point 1 de l'article 13 précité.