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Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)


1. a) Conformément au 2 de la section III de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les ratites peuvent être abattus dans les abattoirs de volailles et lagomorphes agréés si ces derniers satisfont également aux exigences de la section I de l'annexe III du même texte suivantes :
i) Les points 1, 7 et 8 du chapitre II ;
ii) Les points 1, 2, 3, 8, 10 et 13 du chapitre IV ;
iii) Le chapitre VI ;
b) Les ratites peuvent également être abattus dans des abattoirs d'animaux de boucherie agréés lorsque les dispositions des sections I et II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé sont satisfaites.
2. Il est interdit de destiner à l'abattoir tout ratite malade ou en état de misère physiologique. Si un tel animal parvient à l'abattoir, il est euthanasié par injection par un vétérinaire praticien aux frais de l'apporteur ou de son mandant. Les ratites accidentés peuvent être abattus en abattoir dans les mêmes conditions que celles définies dans la section III de l'annexe V du présent arrêté.
3. Conformément au b du 2 du chapitre II de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, le préfet peut autoriser un abattoir de ratites, après examen des procédures du plan de maîtrise sanitaire décrites dans son dossier d'agrément, de ne pas disposer de local séparé pour les opérations de découpe visant à séparer la partie thoraco-abdominale de la partie pelvienne ainsi que les deux cuisses, sous réserve que ces opérations soient séparées dans le temps et que la reprise de l'activité d'abattage se fasse après nettoyage et désinfection complets du local et des équipements.
4. Conformément au 6 du chapitre IV de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux prescriptions suivantes : les ratites abattus doivent être ouverts de façon que les cavités et tous les viscères pertinents puissent être inspectés.