1. Conformément au b du 2 du chapitre II de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, le préfet peut autoriser un abattoir de volailles et de lagomorphes, après examen des procédures du plan de maîtrise sanitaire décrites dans son dossier d'agrément, à ne pas disposer de local séparé pour l'éviscération, sous réserve que ces opérations soient séparées dans le temps et que la reprise de l'activité d'abattage se fasse après nettoyage et désinfection complets du local et des équipements.
2. Conformément au c du 7 du chapitre IV de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, l'éviscération peut être totale, partielle (volailles dites « effilées ») ou non réalisée (dans le cadre des méthodes traditionnelles définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture).
3. Les palmipèdes gras peuvent également faire l'objet d'une éviscération différée après refroidissement de la carcasse pour autant qu'elle soit effectuée dans les 24 heures suivant l'abattage.
4. Conformément au 6 du chapitre IV de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux prescriptions ci-dessous :
a) Les volailles et les lagomorphes abattus doivent être ouverts de façon que les cavités et les viscères puissent être inspectés. A cet effet, les viscères à inspecter peuvent être détachés ou laissés attachés à la carcasse par leurs connexions naturelles. S'ils sont détachés, leur carcasse d'origine doit pouvoir être identifiée, au moins par lot.
Toutefois, pour ce qui concerne les volailles partiellement éviscérées ou à éviscération différée, les dispositions précédentes ne sont exigées que sur 5 % des animaux abattus de chaque lot. Toutefois, si lors de l'inspection la présence d'anomalies est constatée sur plusieurs oiseaux, tous les animaux du lot doivent être éviscérés selon les dispositions décrites au paragraphe précédent ;
b) Il est interdit de procéder à toute fourniture, découpe ou traitement des carcasses avant la fin de l'inspection du lot. Le vétérinaire officiel peut imposer toute autre manipulation nécessaire à l'inspection.
5. Conformément au 10 du chapitre IV de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, le préfet peut autoriser que les animaux abattus dans le cadre de programmes d'éradication ou de lutte contre une maladie soient abattus dans un établissement d'abattage de volailles ou de lagomorphes agréé. Des instructions du ministère chargé de l'agriculture définissent les procédures spécifiques à suivre pour limiter les contaminations.
6. Concernant les établissements d'abattage agréés, la liste des adaptations et exemptions prévues à l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé est définie par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces adaptations et exemptions prévoient la gestion dans le temps de certaines opérations, sans compromettre les objectifs de sécurité sanitaire des aliments. L'octroi des dérogations est délivré au cas par cas sur demande individuelle, sollicitée dans le cadre du dossier de demande d'agrément constitué par le professionnel.
7. Conformément au 2 du chapitre VII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé, de l'eau non potable peut être utilisée pour le nettoyage des véhicules et équipements pour animaux, des lieux d'hébergement des animaux, des cours et installations de prétraitement des effluents sous réserve de circuler dans un système séparé dûment signalé. Cette eau non potable ne doit pas être raccordée aux systèmes d'eau potable ni pouvoir refluer dans ces systèmes.