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Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)


1. Seuls les animaux, accidentés depuis moins de 48 heures, des espèces bovine, équine, porcine et des grands gibiers d'élevage ongulés peuvent être abattus pour cause d'accident dans un abattoir.
2. Tout animal accidenté doit faire l'objet, préalablement à son envoi à l'abattoir, sous réserve qu'il soit transportable au sens du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé et que l'accident date de moins de 48 heures, d'un examen clinique détaillé par un vétérinaire sanitaire. Les honoraires et frais de déplacement dus au vétérinaire sanitaire pour l'examen de l'animal et l'établissement du certificat vétérinaire d'information sont à la charge du demandeur de la visite. La réalisation de cet examen est attestée par la délivrance d'un certificat vétérinaire d'information (formulaire CERFA n° 15766 mis à disposition sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr), dûment renseigné par le détenteur, le vétérinaire qui réalise l'examen, et le conducteur du véhicule acheminant l'animal à l'abattoir. Ce certificat accompagne l'animal lors de son transport et doit être remis à l'exploitant de l'abattoir à l'arrivée à l'abattoir pour transmission immédiate au vétérinaire officiel devant réaliser l'inspection ante mortem de l'animal. Le vétérinaire officiel de l'abattoir le complète et renvoie une copie au vétérinaire qui l'a émis, si le détenteur initial ne s'y est pas opposé.