1. Il est interdit de destiner et d'introduire à l'abattoir ainsi que de mettre à mort en vue de la consommation humaine tout gibier ongulé d'élevage accidenté depuis plus de 48 heures.
2. Tout éleveur ou détenteur de gibier d'élevage ongulé désirant abattre en exploitation ses animaux doit faire parvenir au préfet une déclaration d'activité telle que mentionnée dans l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.
3. Le certificat officiel prévu au j du 3 de la section III de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé accompagne les carcasses en peau jusqu'à l'abattoir agréé. Pour les mouvements nationaux, le certificat officiel est remplacé par un certificat vétérinaire d'information conformément au modèle prévu par le formulaire CERFA n° 15912 mis à disposition sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Les honoraires et frais de déplacement dus au vétérinaire sanitaire pour l'examen de l'animal et l'établissement du certificat vétérinaire d'information pour la partie qui concerne le vétérinaire sont à la charge du demandeur de la visite.
4. Les dispositions énoncées dans la présente section sont applicables aux bisons.