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Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)


1. La présente annexe fixe les conditions sanitaires applicables à la mise à mort du gibier sauvage, à la préparation et à la mise sur le marché de gibier sauvage conformément au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. Les circuits de mise sur le marché entrant dans le champ de cette annexe sont :
a) La remise à titre gratuit ou onéreux par le premier détenteur directement et localement, en petite quantité, au commerce de détail fournissant directement le consommateur final ;
b) La remise à titre gratuit ou onéreux par le premier détenteur directement, en petite quantité, au consommateur final ;
c) La remise à titre gratuit ou onéreux par le premier détenteur directement, en petite quantité, à un repas de chasse ou associatif.
Est exclu du champ de cette annexe l'usage domestique privé de viandes de gibier sauvage.
2. Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) « Usage domestique privé » : consommation faite par le chasseur lui-même et ses proches (même foyer fiscal) ;
b) « Centre de collecte » : site où le gibier tué par action de chasse est refroidi, stocké et si nécessaire éviscéré conformément aux règles d'hygiène ;
c) « Premier détenteur » : il s'agit :
i) Soit du chasseur ayant tué le gibier ;
ii) Soit, par exception, de toute personne physique ou morale titulaire du droit de chasse sur un territoire de chasse donné, nommée par le règlement intérieur ou par toute autre disposition reconnue par l'usage comme propriétaire du gibier tué ;
d) « Repas de chasse » : repas organisé, en dehors de l'usage domestique privé, par un ou plusieurs chasseurs, auquel toute personne, sans lien particulier avec les chasseurs, peut participer ;
e) « Repas associatif » : repas organisé, en dehors de l'usage domestique privé, dans un cadre associatif, auquel toute personne sans lien particulier avec les chasseurs peut participer et consommer des venaisons fournies par un ou plusieurs chasseurs ou premiers détenteurs.
3. Le grand gibier sauvage doit être éviscéré le plus rapidement possible après sa mise à mort dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène.
4. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort du gibier et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 7 °C pour le grand gibier et 4 °C pour le petit gibier. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire.
5. Après la mise à mort par action de chasse, le gibier sauvage peut être refroidi et stocké et si nécessaire éviscéré, dans le cas où l'éviscération n'est pas effectuée sur le lieu de chasse, dans un seul et unique centre de collecte, à l'exclusion de tout autre lieu, avant remise au consommateur final, au repas de chasse, au repas associatif ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final. Le centre de collecte est un site où le gibier sauvage est regroupé et amené dans toutes les parties de la viande aux températures positives inférieures ou égales à 7 °C pour le grand gibier et à 4 °C pour le petit gibier. La congélation ainsi que la dépouille, la plumaison et la découpe y sont interdites. La durée de stockage des carcasses en poils ou en plumes est la plus courte possible. Ce type d'établissement doit être déclaré auprès de l'autorité compétente, où il sera enregistré avec un numéro d'identification unique dont la composition est précisée par arrêté ministériel du 28 juin 1994 susvisé. Le numéro d'enregistrement est inscrit sur la fiche de compte rendu prévue à l'annexe VII du présent arrêté.
6. Le gibier est transporté par le premier détenteur dans un centre de collecte ou est fourni par le premier détenteur à un commerce de détail local, aux organisateurs d'un repas de chasse ou associatif ou au consommateur final dès que possible après sa mise à mort. Le petit gibier sauvage non plumé, non dépouillé et non éviscéré est fourni sans retard indu.
7. Si les animaux sont éviscérés, leur amoncellement est interdit pendant le transport.
8. Dans le cadre de la lutte contre un danger sanitaire mentionné au 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime, des conditions particulières de fourniture du gibier à titre gratuit ou onéreux à un consommateur final, à un organisateur d'un repas de chasse ou d'un repas associatif ou à un commerce de détail peuvent être définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture.