Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il doit être conforme à l'annexe III « livret de formation » du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique et, le cas échéant, retrace l'ensemble des dispenses de formation et d'épreuves de certification dont bénéficie le candidat.
Les résultats obtenus aux épreuves de certification organisées par l'établissement de formation sont portés au livret de formation.
La grille d'évaluation de la formation pratique, précisant les objectifs généraux de cette période et la grille d'acquisition des compétences sont annexées au livret de formation.