A l'exception des candidats mentionnés à l'article 3, l'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès de l'établissement de formation et à un entretien. Cet entretien, d'une durée de trente minutes, est destiné à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de moniteur éducateur, son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession. Il est conduit à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement d'admission porté à la connaissance des candidats.
Les modalités de sélection sont identiques pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences.
L'admission dans la formation est prononcée par le directeur d'établissement de formation après avis de la commission d'admission.
Cette commission d'admission comprend le directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, le responsable de la formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou des formateurs de l'établissement. Elle peut comprendre un professionnel titulaire du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Cette commission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation.
Les résultats de l'admission en formation sont valables trois ans à partir de la date de la commission d'admission.