Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 312-10-16, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. D. 312-10-17. - Les conditions selon lesquelles les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré en application de l'article L. 312-7-1 sont définies par le cahier des charges figurant à l'annexe 2-12 du présent code.
« Art. D. 312-10-18. - Une convention cadre conclue par les acteurs qui concourent à la mise en œuvre du fonctionnement en dispositif intégré, élaborée à l'échelon départemental et adaptée selon les spécificités et besoins de chaque territoire, prévoit les modalités d'organisation, dans le respect des articles D. 312-10-17 à D. 312-10-21, de l'annexe 2-12 du présent code et des articles D. 351-10-1 à D. 351-10-3 du code de l'éducation, ainsi que les engagements attendus des différentes parties prenantes afin de favoriser un fonctionnement en dispositif intégré. Elle est complétée en tant que de besoin par des accords entre les différents acteurs, relatifs à leur coordination.
« Art. D. 312-10-19. - Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 oriente vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, elle précise la modalité d'entrée dans le dispositif.
« A l'appui de la notification d'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, la maison départementale des personnes handicapées joint un document d'information décrivant les modalités de fonctionnement en dispositif intégré.
« L'accord des parents, des représentants légaux, ou du jeune majeur est recueilli en amont de l'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré et en cas de changement des modalités d'accompagnement ou de scolarisation.
« Art. D. 312-10-20. - Les changements de modalités d'accompagnement s'appuient sur une évaluation des besoins et attentes de l'enfant ou du jeune, réalisée par l'établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré qui l'accompagne, en lien avec les partenaires de son accompagnement, dont l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire, et ses représentants légaux.
« En cas de modification substantielle des modalités d'accompagnement ou du projet personnalisé de scolarisation, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation est adressée aux parents ou au représentant légal ou jeune majeur, pour accord et signature. Ces derniers disposent d'un délai après la date de signature de la fiche de liaison pour faire valoir leurs observations et pour se rétracter. Ce délai est de quinze jours francs lorsque seules sont modifiées les modalités d'accompagnement, et de trente jours francs lorsqu'est modifié le projet personnalisé de scolarisation.
« A la fin du délai de rétractation, la fiche de liaison est communiquée à la maison départementale des personnes handicapées, et, en cas de changement dans les modalités de scolarisation de l'enfant ou du jeune, au service départemental de l'école inclusive de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, à l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés, et au directeur d'école ou au chef d'établissement du lieu visé de scolarisation ou de formation. Les organismes débiteurs des prestations familiales et le conseil départemental sont également informés des nouvelles modalités d'accompagnement de l'enfant ou du jeune.
« Art. D. 312-10-21. - Lorsque l'accompagnement en dispositif intégré arrive à son terme au regard de l'échéance de la décision d'orientation de la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ou lorsque l'établissement ou le service fonctionnant en dispositif intégré souhaite mettre fin à l'accompagnement de l'enfant ou du jeune dans les conditions prévues par le III de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service fournit, à l'appui de la demande qu'il adresse à la commission susmentionnée, un projet d'orientation de cet enfant ou de ce jeune.
« En cas de changement de domicile du jeune dans un autre département, la maison départementale des personnes handicapées du département de l'ancien domicile du jeune transmet la fiche de liaison actualisée à la maison départementale des personnes handicapées du département de son nouveau domicile. Jusqu'à la nouvelle décision d'orientation, la dernière modalité d'accompagnement prévaut pour l'admission dans un nouvel établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré. » ;
2° L'article D. 312-59-3-1 est abrogé.