Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 168-11, après les mots : « du proche aidant, », sont insérés les mots : « y compris dans le cadre du renouvellement prévu à l'article D. 168-12, » ;
2° L'article D. 168-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient un I ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Les allocations journalières sont versées au proche aidant dans la limite d'une durée de soixante-six jours.
« Lorsque la durée mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant peut être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.
« Ce renouvellement est ouvert dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du II et dans les conditions prévues à l'article D. 168-11.
« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire. »