Pour les procédures de changement de nom ou de prénom prévues aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil ayant abouti avant la date de publication du présent décret, le délai de trois mois mentionné aux articles 5 et 6 court à compter de la date à laquelle l'usager dont l'état-civil a été modifié aura été informé de l'invalidation prochaine de ses titres d'identité.
Cette disposition est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.