Après l'article 5-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, il est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - La carte nationale d'identité de l'usager dont l'état civil a été modifié à l'issue d'une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'actualisation de son acte de naissance. A l'occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l'issue duquel sa carte nationale d'identité est invalidée. »