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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)


Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande :
« 1° Soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;
« 2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
« 3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu'il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte d'identité, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères. »