L'article 10 du décret du 30 décembre 2005susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande.
« Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande :
« 1° Soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;
« 2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
« 3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu'il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d'un passeport, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;
2° A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'une même circonscription consulaire et » sont supprimés.