Au I de l'article 7-2 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé :
I.-Les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant de » et : «, sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « l'arrêté 5 juillet 2024 ».
II.-Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En Nouvelle-Calédonie :
« a) Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2, la durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans et six mois à compter de la date du premier décaissement du prêt ;
« b) Par dérogation aux second et troisième alinéas du V, ainsi qu'au premier alinéa du VI bis de l'article 6, le terme du nouvel échéancier peut excéder le sixième anniversaire et six mois. »