Le 2° de l'article A. 444-49 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Egal à la distance parcourue en kilomètres multipliée par la valeur mentionnée à l'article 6 B de l'annexe IV du code général des impôts au tableau “ TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES ” pour les véhicules d'une puissance administrative de 7 chevaux-vapeur et plus pour une distance parcourue de plus de 20 000 kilomètres, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ; ».