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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants)


Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 731-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « correspondent aux revenus définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 », sont remplacés par les mots : « pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L. 731-14 et L. 731-15 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-17-1, les mots : « leurs revenus » sont remplacés par les mots : « leur assiette de cotisations » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 731-22, la référence : « à l'article L. 731-14 » est remplacée par la référence : « au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale » ;
4° L'article D. 731-23 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« 2° Les montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, les recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « les revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « les montants mentionnés aux I et IV de l'article L. 136-4 du même code » et le mot : « bénéfices » et remplacé par le mot : « activités » ;
5° L'article D. 731-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 731-14 » est remplacée par la référence : « au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, le terme : « RP » de la formule est remplacé par le terme : « M » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« M = montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale. » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « revenus professionnels définis à » sont remplacés par les mots : « montants mentionnés au dernier alinéa de » ;
6° A l'intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du Livre VII, la référence : « L. 731-19 » est remplacée par la référence : « L. 731-15 » ;
7° A l'article D. 731-26, la référence : « à l'article L. 731-19 » est remplacée par la référence : « au II de à l'article L. 731-15 » ;
8° A l'article D. 731-28, la référence : « à l'article L. 731-19 » est remplacée par la référence : « au II de l'article L. 731-15 » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-30, les mots : « les revenus professionnels ne sont pas connus » sont remplacés par les mots : « l'assiette n'est pas connue » ;
10° A l'article D. 731-77, les mots : « les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
11° A l'article D. 731-89, les mots : « les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, » ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 731-91, les mots : « les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, » et la référence : « à l'article D. 621-3 » est remplacée par les références : « aux articles D. 621-1 et D. 621-2 » ;
13° A l'article D. 731-92, les mots : « les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-93, les mots : « ses revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et » sont remplacés par les mots : « l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Elles sont » ;
15° Au premier alinéa de l'article D. 731-120, les mots : «, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, » sont supprimés ;
16° L'article D. 731-124 est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à : » sont remplacés par les mots : « de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
17° Au premier alinéa de l'article D. 731-128, le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnés » et les mots : « et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 » ;
18° Les deuxième à neuvième alinéas du I de l'article D. 732-155 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la formule suivante :
« P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]
« où :
« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
« C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée ;
« T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;
« N est égal à 133 ; »
19° L'article D. 732-165 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes :
« 1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 % ;
« 2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A
« Où :
« T1 est égal à 1 % ;
« PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
« A est l'assiette de cotisations ;
« b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1
« Où :
« T1 est égal à 1 % ;
« T2 est égal à 1,3 % ;
« PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
« A est l'assiette de cotisations ;
« c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2
« Où :
« T2 est égal à 1,3 % ;
« T3 est égal à 1,8 % ;
« PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
« A est l'assiette de cotisations ;
« d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3
« Où :
« T3 est égal à 1,8 % ;
« T4 est égal à 3 % ;
« PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
« A est l'assiette de cotisations ;
« e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %. » ;
b) Le 2° devient un II ;
c) Le 3° qui devient un III est complété par les mots suivants : « du I du présent article » ;
d) Le 4° devient un IV ;
20° Les articles D. 731-29-1 et D. 731-29-2 sont abrogés.