Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants)


Le chapitre 1er du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-1.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant. » ;


2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-2.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;
« 2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }
« Où :


«-T1 est égal à 1,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


« 3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1
« Où :


«-T2 est égal à 4 % ;
«-T1 est égal à 1,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


« 4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2
« Où :


«-T3 est égal à 6,5 % ;
«-T2 est égal à 4 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


« 5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3
« Où :


«-T4 est égal à 7,7 % ;
«-T3 est égal à 6,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


« 6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4
« Où :


«-T5 est égal à 8,5 % ;
«-T4 est égal à 7,7 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6. »


3° L'article D. 621-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-3.-I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1. Cette cotisation est assise sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et trois fois ce même plafond pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1.
« La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
« II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante. »