Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le transfert d'un représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, ou ancien représentant au sein de cette commission, compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« La procédure prévue par l'article R. 2421-17 du même code s'applique.
« Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert en application des deux premiers alinéas du présent article, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. »